Considérant que les Institutions de la Principauté
doivent être perfectionnées, aussi bien pour
répondre aux nécessités d'une bonne administration
du Pays que pour satisfaire les besoins nouveaux suscités
par l'évolution sociale de sa population,
Nous avons résolu de doter l'État d'une nouvelle
Constitution, laquelle, de par Notre volonté souveraine,
sera désormais considérée comme loi fondamentale
de l'État et ne pourra être modifiée que
dans les termes que Nous avons arrêtés.
TITRE I. LA PRINCIPAUTÉ - LES POUVOIRS PUBLICS
Art. 1. - La Principauté de Monaco est un État
souverain et indépendant dans le cadre des principes
généraux du droit international et des conventions
particulières avec la France.
Le territoire de la Principauté est inaliénable.
Art. 2. - Le principe du gouvernement est la monarchie héréditaire
et constitutionnelle.
La Principauté est un État de droit attaché
au respect des libertés et droits fondamentaux.
Art. 3. - Le pouvoir exécutif relève de la haute
autorité du Prince.
La personne du Prince est inviolable.
Art. 4. - Le pouvoir législatif est exercé par
le Prince et le Conseil National.
Art. 5. - Le pouvoir judiciaire est exercé par les
cours et tribunaux.
Art. 6. - La séparation des fonctions administrative,
législative et judiciaire est assurée.
Art. 7. - Le pavillon princier se compose des armes de la
Maison des Grimaldi sur fond blanc.
Le pavillon national se compose de deux bandes horizontales
égales, de couleur rouge et blanc, la rouge à
la partie supérieure, la blanche à la partie
inférieure.
L’utilisation desdits pavillons demeure régie
par les dispositions de l'ordonnance souveraine du 4 avril
1881.
Art. 8. - La langue française est la langue officielle
de l'État.
Art. 9. - La religion catholique, apostolique et romaine est
religion d'État.
TITRE II. LE PRINCE, LA DÉVOLUTION DE LA COURONNE
Art.10. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril
2002) - La succession au Trône, ouverte par suite de
décès ou d'abdication, s'opère dans la
descendance directe et légitime du Prince régnant,
par ordre de primogéniture avec priorité masculine
au même degré de parenté.
A défaut de descendance directe et légitime,
la succession s'opère au profit des frères et
sœurs du Prince régnant et de leurs descendants
directs et légitimes, par ordre de primogéniture
avec priorité masculine au même degré
de parenté.
Si l'héritier qui aurait été appelé
à monter sur le Trône en vertu des alinéas
précédents est décédé ou
a renoncé avant l'ouverture de la succession, la dévolution
s'opère au profit de ses propres descendants directs
et légitimes, selon l'ordre de primogéniture
avec priorité masculine au même degré
de parenté.
Si l'application des paragraphes ci-dessus ne permet pas de
pourvoir à la vacance du Trône, la succession
s'opère au profit d'un collatéral désigné
par le Conseil de la Couronne sur avis conforme du Conseil
de régence. Les pouvoirs princiers sont provisoirement
exercés par le Conseil de régence.
La succession au Trône ne peut s'opérer qu'au
profit d'une personne ayant la nationalité monégasque
au jour de l'ouverture de la succession.
Les modalités d'application du présent article
sont fixées, en tant que de besoin, par les statuts
de la Famille Souveraine, pris par Ordonnance Souveraine.
Art.11. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril
2002) - Pour l'exercice des pouvoirs souverains, l'âge
de la majorité est fixé à dix-huit ans.
L'organisation et les conditions d'exercice de la Régence
pendant la minorité du Prince ou en cas d'impossibilité
pour lui d'exercer ses fonctions sont fixées par les
statuts de la Famille Souveraine.
Art.12. - Le Prince exerce son autorité souveraine
en conformité avec les dispositions de la Constitution
et des lois.
Art.13. - Le Prince représente la Principauté
dans ses rapports avec les puissances étrangères.
Art.14. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril
2002) - Après consultation du Conseil de la Couronne,
le Prince signe et ratifie les traités et accords internationaux.
Il les communique au Conseil National, par l'intermédiaire
du Ministre d'État, avant leur ratification.
Toutefois, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu
d'une loi :
1° - les traités et accords internationaux affectant
l'organisation constitutionnelle ;
2° - les traités et accords internationaux dont
la ratification entraîne la modification de dispositions
législatives existantes ;
3° - les traités et accords internationaux qui
emportent adhésion de la Principauté à
une organisation internationale dont le fonctionnement implique
la participation de membres du Conseil National ;
4° - les traités et accords internationaux dont
l'exécution a pour effet de créer une charge
budgétaire relative à des dépenses dont
la nature ou la destination n'est pas prévue par la
loi de budget.
La politique extérieure de la Principauté fait
l'objet d'un rapport annuel préparé par le Gouvernement
et communiqué au Conseil National.
Art.15. - Après consultation du Conseil de la Couronne,
le Prince exerce le droit de grâce et d'amnistie, ainsi
que le droit de naturalisation et de réintégration
dans la nationalité.
Art. 16. - Le Prince confère les ordres, titres et
autres distinctions.
TITRE III. LES LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX
Art. 17. - Les Monégasques sont égaux devant
la loi. Il n'y a pas entre eux de privilèges.
Art. 18. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril
2002) - La loi règle les modes d'acquisition de la
nationalité. La loi règle les conditions dans
lesquelles la nationalité acquise par naturalisation
peut être retirée.
La perte de la nationalité monégasque dans tous
les autres cas ne peut être prévue par la loi
qu'en raison de l'acquisition volontaire d'une autre nationalité
ou du service illégitimement accompli dans une armée
étrangère.
Art.19. - La liberté et la sûreté individuelles
sont garanties. Nul ne peut être poursuivi que dans
les cas prévus par la loi, devant les juges qu'elle
désigne et dans la forme qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être
arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée
du juge, laquelle doit être signifiée au moment
de l'arrestation ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures.
Toute détention doit être précédée
d'un interrogatoire.
Art. 20. - Nulle peine ne peut être établie ni
appliquée qu'en vertu de la loi.
Les lois pénales doivent assurer le respect de la personnalité
et de la dignité humaines. Nul ne peut être soumis
à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
La peine de mort est abolie.
Les lois pénales ne peuvent avoir d'effet rétroactif.
Art. 21. - Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire
ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi
et dans les conditions qu'elle prescrit.
Art. 22. - Toute personne a droit au respect de sa vie privée
et familiale et au secret de sa correspondance.
Art. 23. - La liberté des cultes, celle de leur exercice
public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions
en toutes matières sont garanties, sauf la répression
des délits commis à l'occasion de l'usage de
ces libertés.
Nul ne peut être contraint de concourir aux actes et
aux cérémonies d'un culte ni d'en observer les
jours de repos.
Art. 24. - La propriété est inviolable. Nul
ne peut être privé de sa propriété
que pour cause d'utilité publique légalement
constatée et moyennant une juste indemnité,
établie et versée dans les conditions prévues
par la loi.
Art. 25. - La liberté du travail est garantie. Son
exercice est réglementé par la loi.
La priorité est assurée aux Monégasques
pour l'accession aux emplois publics et privés, dans
les conditions prévues par la loi ou les conventions
internationales.
Art. 26. - Les Monégasques ont droit à l'aide
de l'État en cas d'indigence, chômage, maladie,
invalidité, vieillesse et maternité, dans les
conditions et formes prévues par la loi.
Art. 27. - Les Monégasques ont droit à l'instruction
gratuite, primaire et secondaire.
Art. 28. - Toute personne peut défendre les droits
et intérêts de sa profession ou de sa fonction
par l'action syndicale.
Le droit de grève est reconnu, dans le cadre des lois
qui le réglementent.
Art. 29. - Les Monégasques ont le droit de se réunir
paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui
peuvent régler l'exercice de ce droit sans le soumettre
à une autorisation préalable. Cette liberté
ne s'étend pas aux rassemblements de plein air, qui
restent soumis aux lois de police.
Art. 30. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril
2002) - La liberté d'association est garantie dans
le cadre des lois qui la réglementent.
Art. 31. - Chacun peut adresser des pétitions aux autorités
publiques.
Art. 32. - L'étranger jouit dans la Principauté
de tous les droits publics et privés qui ne sont pas
formellement réservés aux nationaux.
TITRE IV. LE DOMAINE PUBLIC, LES FINANCES PUBLIQUES
Art. 33. - Le domaine public est inaliénable et imprescriptible.
La désaffectation d'un bien du domaine public ne peut
être prononcée que par une loi. Elle fait entrer
le bien désaffecté dans le domaine privé
de l'État ou de la Commune, selon le cas.
La consistance et le régime du domaine public sont
déterminés par la loi.
Art. 34. - Les biens de la Couronne sont affectés à
l'exercice de la Souveraineté.
Ils sont inaliénables et imprescriptibles.
Leur consistance et leur régime sont déterminés
par les statuts de la Famille Souveraine.
Art. 35. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril
2002) - Les biens et droits immobiliers relevant du domaine
privé de l'État ne sont aliénables que
conformément à la loi.
Toute cession d'une fraction du capital social d'une entreprise
dont l'État détient au moins cinquante pour
cent et qui a pour effet de transférer la majorité
de ce capital à une ou plusieurs personnes physiques
ou morales de droit privé est autorisée par
une loi.
Art. 36. - Les biens vacants et sans maître sont du
domaine privé de l'État.
Art. 37. - Le budget national comprend toutes les recettes
et toutes les dépenses publiques de la Principauté.
Art. 38. - Le budget national exprime la politique économique
et financière de la Principauté.
Art. 39. - Le budget fait l'objet d'un projet de loi. Il est
voté et promulgué en forme de loi.
Art. 40. - Les dépenses de la Maison Souveraine et
celles du Palais Princier sont fixées par la loi de
budget et prélevées par priorité sur
les recettes générales du budget.
Art. 41. - L'excédent des recettes sur les dépenses,
constaté après l'exécution du budget
et la clôture des comptes, est versé à
un fonds de réserve constitutionnel.
L'excédent des dépenses sur les recettes est
couvert par un prélèvement sur le même
compte, décidé par une loi.
Art. 42. - Le contrôle de la gestion financière
est assuré par une Commission Supérieure des
Comptes.
TITRE V. LE GOUVERNEMENT
Art. 43. - Le gouvernement est exercé, sous la haute
autorité du Prince, par un Ministre d'État,
assisté d'un Conseil de Gouvernement.
Art. 44. - Le Ministre d'État représente le
Prince. Il exerce la direction des services exécutifs.
Il dispose de la force publique. Il préside, avec voix
prépondérante, le Conseil de Gouvernement.
Art. 45. - Les Ordonnances Souveraines sont délibérées
en Conseil de Gouvernement. Elles sont présentées
au Prince sous la signature du Ministre d'État ; elles
font mention des délibérations auxquelles elles
se rapportent. Elles sont signées par le Prince ; la
signature du Prince leur donne force exécutoire.
Art. 46. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril
2002) - Sont dispensées de la délibération
en Conseil de Gouvernement et de la présentation par
le Ministre d'État, les Ordonnances Souveraines :
- relatives aux statuts de la Famille Souveraine ainsi que
celles concernant ses membres ;
- concernant les affaires relevant de la Direction des Services
Judiciaires ;
- portant nomination des membres de la Maison Souveraine,
de ceux des corps diplomatique et consulaire, du Ministre
d'État, des Conseillers de Gouvernement et fonctionnaires
assimilés, des magistrats de l'ordre judiciaire ;
- accordant l'exequatur aux consuls ;
- portant dissolution du Conseil National ;
- conférant les distinctions honorifiques.
Art. 47. - Les Arrêtés Ministériels
sont délibérés en Conseil de Gouvernement
et signés par le Ministre d'État ; ils font
mention des délibérations auxquelles ils se
rapportent. Ils sont transmis au Prince dans les vingt-quatre
heures de leur signature et ne deviennent exécutoires
qu'en l'absence d'opposition expresse du Prince dans les dix
jours qui suivent la transmission faite par le Ministre d'État.
Toutefois le Prince peut faire savoir au Ministre d'État
qu'il n'entend pas faire usage de Son droit d'opposition pour
certains arrêtés ou catégories d'arrêtés.
Ceux-ci prennent alors force exécutoire dès
leur signature par le Ministre d'État.
Art. 48. - Sauf dispositions législatives contraires,
la répartition des matières entre les Ordonnances
Souveraines et les Arrêtés Ministériels
est opérée par Ordonnance Souveraine.
Art. 49. - Les délibérations du Conseil de
Gouvernement font l'objet de procès-verbaux consignés
sur un registre spécial et signés, à
la suite du vote, par les membres présents. Le procès-verbal
mentionne le vote de chaque membre. Il est transmis dans les
cinq jours à compter de la réunion au Prince,
Qui peut faire opposition dans les conditions prévues
à l'article 47 ci-dessus.
Art. 50. - Le Ministre d'État et les Conseillers de
Gouvernement sont responsables envers le Prince de l'administration
de la Principauté.
Art. 51. - Les obligations, droits et garanties fondamentaux
des fonctionnaires, ainsi que leur responsabilité civile
et pénale, sont fixés par la loi.
TITRE VI. LE CONSEIL D'ÉTAT
Art. 52. - Le Conseil d'État est chargé de
donner son avis sur les projets de lois et d'Ordonnances soumis
à son examen par le Prince.
Il peut être également consulté sur tous
autres projets.
Son organisation et son fonctionnement sont fixés par
Ordonnance Souveraine.
TITRE VII. LE CONSEIL NATIONAL
Art. 53. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril
2002) - Le Conseil National comprend vingt-quatre membres
élus pour cinq ans au suffrage universel direct et
au scrutin de liste dans les conditions prévues par
la loi.
Sont électeurs, dans les conditions fixées par
la loi, les citoyens de nationalité monégasque
de l'un ou de l'autre sexe âgés de dix-huit ans
au moins, à l'exception de ceux qui sont privés
du droit de vote pour l'une des causes prévues par
la loi.
Art. 54. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril
2002) - Sont éligibles les électeurs de nationalité
monégasque de l'un ou de l'autre sexe, âgés
de vingt-cinq ans révolus, possédant la nationalité
monégasque depuis cinq ans au moins et qui ne sont
pas privés de l'éligibilité pour une
des causes prévues par la loi.
La loi détermine les fonctions dont l'exercice est
incompatible avec le mandat de Conseiller National.
Art. 55. - Le contrôle de la régularité
des élections est confié aux tribunaux, dans
les conditions prévues par la loi.
Art. 56. - Les membres du Conseil National n'encourent aucune
responsabilité civile ou pénale en raison des
opinions ou des votes émis par eux dans l'exercice
de leur mandat.
Ils ne peuvent, sans l'autorisation du Conseil être
poursuivis ni arrêtés au cours d'une session
en raison d'une infraction criminelle ou correctionnelle,
sauf le cas de flagrant délit.
Art. 57. - Le Conseil National nouvellement élu se
réunit le onzième jour après les élections
pour élire son bureau. Le Conseiller National le plus
âgé préside cette séance.
Sous réserve de l'article 74, les pouvoirs du précédent
Conseil National expirent le jour où se réunit
le nouveau.
Art. 58. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril
2002) - Le Conseil National se réunit de plein droit
chaque année en deux sessions ordinaires.
La première session s'ouvre le premier jour ouvrable
du mois d'avril.
La seconde session s'ouvre le premier jour ouvrable du mois
d'octobre.
La durée de chaque session ne peut excéder trois
mois. La clôture en est prononcée par le Président.
Art. 59. - Le Conseil National se réunit en session
extraordinaire, soit sur convocation du Prince, soit, à
la demande des deux tiers au moins des membres, sur convocation
de son Président.
Art. 60. - Le bureau du Conseil National comprend un Président
et un Vice-Président élus chaque année
par l'assemblée parmi ses membres.
Les fonctions de Maire sont incompatibles avec celles de Président
et de Vice-Président du Conseil National.
Art. 61. - Sous réserve des dispositions constitutionnelles
et, le cas échéant, législatives, l'organisation
et le fonctionnement du Conseil National sont déterminés
par le règlement intérieur arrêté
par le Conseil.
Ce règlement doit, avant sa mise en application, être
soumis au Tribunal Suprême, qui se prononce sur sa conformité
aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant,
législatives.
Art. 62. - Le Conseil National arrête son ordre du jour.
Celui-ci est communiqué au Ministre d'État au
moins trois jours à l'avance. A la demande du Gouvernement,
une séance sur deux au moins doit être consacrée
à la discussion des projets de lois déposés
par le Prince.
Toutefois l'ordre du jour des sessions extraordinaires convoquées
par le Prince est fixé dans la convocation.
Art. 63. - Les séances du Conseil National sont publiques.
Toutefois le Conseil peut décider, à la majorité
des deux tiers des membres présents, de siéger
à huis clos.
Le compte rendu des séances publiques est imprimé
dans "le Journal de Monaco".
Art. 64. - Le Prince communique avec le Conseil National par
des messages qui sont lus par le Ministre d'État.
Art. 65. - Le Ministre d'État et les Conseillers de
Gouvernement ont leurs entrées et leurs places réservées
aux séances du Conseil National.
Ils doivent être entendus quand ils le demandent.
Art. 66. - La loi implique l'accord des volontés du
Prince et du Conseil National.
L'initiative des lois appartient au Prince.
La délibération et le vote des lois appartiennent
au Conseil National.
La sanction des lois appartient au Prince, Qui leur confère
force obligatoire par la promulgation.
Art. 67. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril
2002) - Le Prince signe les projets de loi. Ces projets Lui
sont présentés par le Conseil de Gouvernement
sous la signature du Ministre d'État. Après
approbation du Prince, le Ministre d'État les dépose
sur le bureau du Conseil National.
Le Conseil National a la faculté de faire des propositions
de loi.
Dans le délai de six mois à compter de la date
de réception de la proposition de loi par le Ministre
d'État, celui-ci fait connaître au Conseil National
:
a) - soit sa décision de transformer la proposition
de loi, éventuellement amendée, en un projet
de loi qui suit la procédure prévue à
l'alinéa 1er. Dans ce cas, le projet est déposé
dans un délai d'un an à compter de l'expiration
du délai de six mois ;
b) - soit sa décision d'interrompre la procédure
législative. Cette décision est explicitée
par une déclaration inscrite de droit à l'ordre
du jour d'une séance publique de la session ordinaire
prévue dans ce délai. Cette déclaration
peut être suivie d'un débat.
Dans l'hypothèse où, à l'expiration
du délai de six mois, le Gouvernement n'a pas fait
connaître la suite réservée à la
proposition de loi, celle-ci est, conformément à
la procédure prévue à l'alinéa
1er, transformée de plein droit en projet de loi.
La même procédure est applicable dans l'hypothèse
où le Gouvernement n'a pas transmis le projet de loi
dans le délai d'un an visé à l'alinéa
2, a).
Le Conseil National dispose du droit d'amendement. A ce titre,
il peut proposer des adjonctions, des substitutions ou des
suppressions dans le projet de loi. Ne sont admis que les
amendements qui ont un lien direct avec les autres dispositions
du projet de loi auquel ils se rapportent. Le vote intervient
sur le projet de loi éventuellement amendé,
sauf la faculté pour le Gouvernement de retirer le
projet de loi avant le vote final.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent
ne sont applicables ni aux projets de loi d'autorisation de
ratification, ni aux projets de loi de budget.
Au début de chaque session ordinaire, le Conseil National
fait connaître, lors d'une séance publique, l'état
d'examen de tous les projets de loi déposés
par le Gouvernement, quelle que soit la date du dépôt.
Art. 68. - Le Prince rend les Ordonnances nécessaires
pour l'exécution des lois et pour l'application des
traités ou accords internationaux.
Art. 69. - Les Lois et Ordonnances Souveraines ne sont opposables
aux tiers qu'à compter du lendemain de leur publication
au "Journal de Monaco".
Art. 70. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril
2002) - Le Conseil National vote le budget.
Aucune contribution directe ou indirecte ne peut être
établie que par une loi.
Tout traité ou accord international ayant pour effet
l'établissement d'une telle contribution ne peut être
ratifié qu'en vertu d'une loi.
Art. 71. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril
2002) - Le projet de budget est présenté au
Conseil National avant le 30 septembre.
La loi de budget est votée au cours de la session d'octobre
du Conseil National.
Art. 72. - Le budget est voté chapitre par chapitre.
Les virements d'un chapitre à l'autre sont interdits,
sauf dans les cas autorisés par la loi.
Le budget comprend notamment, en dépenses, les sommes
qui sont mises à la disposition du Conseil Communal
pour l'exercice à venir, conformément à
l'article 87.
Art. 73. - Dans le cas où le vote des crédits
demandés par le Gouvernement conformément à
l'article 71 ne serait pas intervenu avant le 31 décembre,
les crédits correspondant aux services votés
peuvent être ouverts par Ordonnance Souveraine, le Conseil
d'État entendu.
Il en est de même pour les recettes et dépenses
résultant des traités internationaux.
Art. 74. - Le Prince peut, après avoir pris l'avis
du Conseil de la Couronne, prononcer la dissolution du Conseil
National. Dans ce cas, il est procédé à
de nouvelles élections dans le délai de trois
mois.
TITRE VIII. LE CONSEIL DE LA COURONNE
Art. 75. - Le Conseil de la Couronne comprend sept membres
de nationalité monégasque, nommés pour
une durée de trois ans par le Prince.
Le Président et trois autres membres sont librement
désignés par le Prince.
Trois membres sont nommés sur présentation du
Conseil National et hors de son sein.
Les fonctions de Ministre d'État et de Conseiller de
Gouvernement sont incompatibles avec celles de Président
ou de membre du Conseil de la Couronne.
Art. 76. - Le Conseil de la Couronne se réunit au moins
deux fois par an sur la convocation du Prince. Le Prince peut,
en outre, le convoquer toutes les fois qu' Il le juge nécessaire,
soit de Sa propre initiative, soit sur la suggestion du Président
du Conseil de la Couronne.
Art. 77. - Le Conseil de la Couronne peut être consulté
par le Prince sur les questions touchant aux intérêts
supérieurs de l'État. Il peut présenter
au Prince des suggestions.
Il est obligatoirement consulté sur les objets suivants
: traités internationaux, dissolution du Conseil National,
demandes de naturalisation et de réintégration,
grâce et amnistie.
TITRE IX. LA COMMUNE
Art. 78. - Le territoire de la Principauté forme
une seule commune.
Art. 79. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril
2002) - La Commune est administrée par une municipalité
composée d'un Maire et d'adjoints, désignés
par le Conseil Communal parmi ses membres.
Sont électeurs dans les conditions fixées par
la loi, les citoyens de nationalité monégasque
de l'un ou de l'autre sexe âgés de dix-huit ans
révolus, à l'exception de ceux qui sont privés
du droit de vote pour l'une des causes prévues par
la loi.
Sont éligibles les électeurs de nationalité
monégasque de l'un ou de l'autre sexe âgés
de vingt-et-un ans révolus, possédant la nationalité
monégasque depuis cinq ans au moins et qui ne sont
pas privés de l'éligibilité pour une
des causes prévues par la loi.
Art. 80. - Le Conseil Communal comprend quinze membres, élus
pour quatre ans au suffrage universel direct et au scrutin
de liste.
Il n'existe aucune incompatibilité entre le mandat
de Conseiller Communal et celui de Conseiller National.
Art. 81. - Le Conseil Communal se réunit tous les trois
mois en session ordinaire. La durée de chaque session
ne peut excéder quinze jours.
Art. 82. - Des sessions extraordinaires peuvent être
tenues, à la demande ou avec l'autorisation du Ministre
d'État, pour des objets déterminés.
Art. 83. - Le Conseil Communal peut être dissous par
Arrêté Ministériel motivé, après
avis du Conseil d'État.
Art. 84. - En cas de dissolution ou de démission de
tous les membres du Conseil Communal, une délégation
spéciale est chargée, par arrêté
ministériel, d'en remplir les fonctions jusqu'à
l'élection d'un nouveau Conseil. Il est procédé
à cette élection dans les trois mois.
Art. 85. - Le Conseil Communal est présidé par
le Maire ou, à défaut, par l'adjoint ou le conseiller
qui le remplace, suivant l'ordre du tableau.
Art. 86. - Le Conseil Communal délibère en séance
publique sur les affaires de la Commune. Ses délibérations
sont exécutoires quinze jours après communication
au Ministre d'État, sauf opposition motivée
en forme d'arrêté ministériel.
Art. 87. (modifié par la loi n° 1.249 du 2 avril
2002) - Le budget communal est alimenté par le produit
des propriétés communales, les ressources ordinaires
de la Commune et la dotation budgétaire inscrite dans
la loi de budget primitif de l'année.
TITRE X. LA JUSTICE
Art. 88. - Le pouvoir judiciaire appartient au Prince Qui,
par la présente Constitution, en délègue
le plein exercice aux cours et tribunaux. Les tribunaux rendent
la justice au nom du Prince.
L'indépendance des juges est garantie.
L'organisation, la compétence et le fonctionnement
des tribunaux, ainsi que le statut des juges, sont fixés
par la loi.
Art. 89. - Le Tribunal Suprême est composé de
cinq membres titulaires et de deux membres suppléants.
Les membres du Tribunal Suprême sont nommés
par le Prince, savoir :
- un membre titulaire et un membre suppléant présentés
par le Conseil National hors de son sein ;
- un membre titulaire et un membre suppléant présentés
par le Conseil d'État hors de son sein ;
- un membre titulaire présenté par le Conseil
de la Couronne hors de son sein ;
- un membre titulaire présenté par la Cour d'Appel
hors de son sein ;
- un membre titulaire présenté par le Tribunal
civil de première instance hors de son sein.
Ces présentations sont faites par chacun des corps
ci-dessus désignés à raison de deux pour
un siège.
Si le Prince n'agrée pas ces présentations,
il lui est loisible d'en demander de nouvelles.
Le Président du Tribunal Suprême est nommé
par le Prince.
Art. 90. - A. - En matière constitutionnelle, le Tribunal
Suprême statue souverainement :
1°) sur la conformité du règlement intérieur
du Conseil National aux dispositions constitutionnelles et,
le cas échéant, législatives, dans les
conditions prévues à l'article 61 ;
2°) sur les recours en annulation, en appréciation
de validité et en indemnité ayant pour objet
une atteinte aux libertés et droits consacrés
par le Titre III de la Constitution, et qui ne sont pas visés
au paragraphe B du présent article.
B.- En matière administrative, le Tribunal Suprême
statue souverainement :
1°) sur les recours en annulation pour excès
de pouvoir formés contre les décisions des diverses
autorités administratives et les Ordonnances Souveraines
prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi
des indemnités qui en résultent ;
2°) sur les recours en cassation formés contre
les décisions des juridictions administratives statuant
en dernier ressort ;
3°) sur les recours en interprétation et les recours
en appréciation de validité des décisions
des diverses autorités administratives et des Ordonnances
Souveraines prises pour l'exécution des lois.
C.- Le Tribunal Suprême statue sur les conflits de
compétence juridictionnelle.
Art. 91. - Le Tribunal Suprême délibère,
soit en assemblée plénière de cinq membres,
soit en section administrative de trois membres.
Il siège et délibère en assemblée
plénière :
1°) en matière constitutionnelle ;
2°) comme juge des conflits de compétence ;
3°) en matière administrative sur renvoi ordonné
par le Président du Tribunal Suprême ou décidé
par la section administrative.
Il siège et délibère en section administrative
dans tous les autres cas.
Art. 92. - Une Ordonnance Souveraine fixe l'organisation
et le fonctionnement du Tribunal Suprême notamment les
conditions d'aptitude requises de ses membres, les incompatibilités
les concernant ainsi que leur statut, le roulement des membres
de la section administrative, la procédure à
suivre devant le Tribunal, les effets des recours et des décisions,
la procédure et les effets des conflits de compétence,
ainsi que les mesures transitoires nécessaires.
TITRE XI. RÉVISION DE LA CONSTITUTION
Art. 93. - La Constitution ne peut faire l'objet d'aucune
mesure de suspension.
Art. 94. - La révision totale ou partielle de la présente
Constitution est subordonnée au commun accord du Prince
et du Conseil National.
Art. 95. - En cas d'initiative du Conseil National, la délibération
doit être prise à la majorité des deux
tiers de l'effectif normal des membres de l'assemblée.
TITRE XII. DISPOSITIONS FINALES
Art. 96. - Les dispositions constitutionnelles antérieures
sont abrogées.
La présente Constitution entre immédiatement
en vigueur.
Le renouvellement du Conseil National et du Conseil Communal
aura lieu dans les trois mois.
Art. 97. - Les lois et règlements actuellement en vigueur
demeurent applicables dans la mesure où ils ne sont
pas incompatibles avec la présente Constitution. Ils
doivent, le cas échéant, être mis en harmonie,
aussitôt que possible, avec cette dernière.